J.O. 60 du 11 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04763

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Arrêté du 2 mars 2004 fixant les modalités de consultation du personnel en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire central de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger


NOR : MAEA0420081A



Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 juillet 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté du 2 mars 2004 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

Sur la proposition de la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger,

Arrêtent :


Article 1


Une consultation des personnels relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dans les conditions fixées aux articles 8, 11 (alinéa 2) et 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé et par le présent arrêté.

La date de la consultation est fixée au 4 mai 2004.

Article 2


Sont électeurs à la consultation électorale mentionnée à l'article 1er :

- les agents contractuels de droit public de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger employés depuis au moins trois mois à la date de la consultation et recrutés pour une durée minimale de six mois ;

- les agents contractuels de droit étranger employés dans les établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation de manière continue depuis au moins trois mois à la date de la consultation et titulaires d'un contrat de travail d'une durée minimale de six mois ;

- les personnels mis à la disposition de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger depuis au moins trois mois à la date de la consultation et pour une durée d'au moins six mois.

Article 3


Un bureau de vote central, placé auprès de la directrice de l'agence, est institué au service des personnels de l'agence à Nantes.

Un bureau de vote spécial, mis en place par le chef de mission diplomatique concerné, est institué dans chaque pays où se trouve un établissement mentionné dans l'arrêté du 4 janvier 2002 modifié fixant par pays la liste des établissements d'enseignement français relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Le bureau de vote central procède au dépouillement central et à la proclamation des résultats. Les bureaux de vote spéciaux procèdent au dépouillement local.

Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour le bureau central et par chaque chef de mission diplomatique concerné pour les bureaux de vote spéciaux. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un représentant dans chaque bureau de vote.

Article 4


Les électeurs sont répartis par liste selon le pays dans lequel ils exercent leur fonction.

La liste des électeurs des services centraux de l'agence, appelés à voter auprès du bureau de vote central, est arrêtée par la directrice de l'agence. Cette liste est affichée dans les locaux de l'agence à Paris et à Nantes.

Pour chaque bureau de vote spécial, la liste des électeurs est arrêtée par le chef de mission diplomatique. Cette liste est affichée au siège de la mission diplomatique concernée.

Les listes électorales sont affichées au moins un mois avant le jour de la consultation.

Article 5


Tout électeur peut présenter des réclamations au sujet de son inscription, de l'omission de son inscription ou de la composition de la liste dont il relève dans un délai de huit jours à compter de la date d'affichage.

La directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger statue sans délai sur les réclamations concernant la liste des personnels des services centraux.

Chaque chef de mission diplomatique statue sans délai sur les réclamations concernant la liste qu'il a arrêtée.

Article 6


Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ces organisations déposent leur candidature, ainsi que les exemplaires de leur profession de foi, au service des personnels de l'agence à Nantes au plus tard le 15 mars 2004, à 17 heures. Les actes de candidature font l'objet d'un récepissé remis au délégué de liste. Chaque organisation indique dans le même délai le nom de ses délégués habilités à la représenter dans les opérations électorales au niveau central ou au niveau local.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur les listes électorales, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. Les actes de candidature sont déposés dans les mêmes conditions que précédemment.

Article 7


Les bulletins de vote et les enveloppes imprimées nécessaires sont fournis par l'administration. Les professions de foi, confectionnées à leurs frais par les organisations, sont transmises aux électeurs par l'administration.

Article 8


Le vote a lieu au scrutin secret, sur sigle et par correspondance, dans les conditions suivantes :

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) sur laquelle aucune mention ou signe distinctif n'est ajouté. Il insère cette enveloppe, cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) préimprimée, qu'il cachette et sur laquelle il fait obligatoirement figurer ses nom, prénom(s) et signature. L'électeur place enfin cette enveloppe no 2 dans une enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et qui est :

1° Pour les agents en service à l'étranger :

- soit remise au poste diplomatique auprès duquel est institué le bureau de vote spécial dont relève l'agent ;

- soit adressée par voie postale à ce poste diplomatique ;

2° Pour les agents en service en France :

- soit remise au service des personnels de l'agence ;

- soit adressée par voie postale à ce service (1, allée Baco, BP 21509, 44015 Nantes Cedex 1).

Article 9


Seuls les votes reçus par la mission diplomatique ou, en ce qui concerne les personnels des services centraux, par le service des personnels à Nantes, au plus tard le 4 mai 2004 à 16 heures (heure locale), sont pris en compte.

En cas de second scrutin, la date limite de réception des votes est fixée, dans les mêmes conditions, au mercredi 16 juin 2004 à 17 heures (heure locale).

Article 10


Le recensement des votes s'effectue de la manière suivante :

Chaque bureau de vote chargé du dépouillement procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2 portant la signature et le nom des votants, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte. Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes no 2 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous la même enveloppe no 2 ;

- les enveloppes non cachetées.

Les bulletins glissés directement dans l'enveloppe no 2 sont écartés.

Article 11


Seul le président du bureau de vote central est habilité à constater le quorum. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des personnels inscrits sur la liste électorale, il est procédé au dépouillement du scrutin.

Lors du dépouillement, ne sont pas considérés comme valablement exprimés les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;

- les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes ;

- les bulletins non contenus dans l'enveloppe no 1 ou bien trouvés dans des enveloppes non réglementaires.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe, émanant d'une même organisation syndicale.

Article 12


Le bureau de vote spécial procède au dépouillement sauf quand le nombre de votants est strictement inférieur à cinq. Dans ce dernier cas, les enveloppes de vote sont transmises au bureau de vote central par le président du bureau de vote spécial.

Le bureau de vote central procède au dépouillement des votes émis par les agents des services centraux et ceux transmis par les bureaux de vote spéciaux. Il détermine le nombre total de voix obtenues par chaque organisation. La répartition des sièges a lieu à la proportionnelle avec répartition des sièges restants à la plus forte moyenne.

Chaque bureau de vote spécial et le bureau de vote central établissent un procès-verbal des opérations de vote auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Le bureau de vote central procède à la proclamation et à l'affichage des résultats.

Article 13


Le procès-verbal des opérations électorales établi par le bureau de vote central est immédiatement transmis à la directrice de l'agence ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations candidates dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.

Article 14


Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 15


Compte tenu des résultats de l'élection, un arrêté du ministre des affaires étrangères établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribué à chacune d'entre elles.

Article 16


La directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et les chefs de mission diplomatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mars 2004.

Le ministre des affaires étrangères,


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

P. Zeller

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice des statuts

et des rémunérations,

A. Wagner